Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les chefs de service départementaux des postes sont assimilés aux chefs de service départementaux de La Poste dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 6 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006077114#art-7