Art. 2
En vigueur depuis le 21 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les corps qui comportent, en application de leur statut particulier, un cycle de formation préalable à la titularisation et assorti d'un engagement de servir pendant une certaine durée dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, la limite d'âge opposable aux candidats aux concours internes est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait à leur engagement à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension.
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Prolegi/LEGITEXT000006067717#art-2