Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prorogé au-delà du 1er avril 1992, le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91 susvisé, réparti par département par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006067726#art-2