Art. 2
En vigueur depuis le 5 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service météorologique d'Etat de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna peut, à la demande du territoire de la Nouvelle-Calédonie, assurer le fonctionnement partiel ou total des services territoriaux de la météorologie qui exercent la compétence que le territoire a reçue dans ce domaine aux termes de l'article 9 (18°) de la loi du 9 novembre 1988 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006078015#art-2