Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 19

En vigueur depuis le 13 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur est interdite, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique où elle est réglementée par le préfet. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable : 1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° A ceux des services publics ; 3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4° A ceux utilisés pour les activités forestières ; 5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif dans le cadre des activités nécessaires à la gestion de la réserve.
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legi/LEGITEXT000006078045#art-19

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