Art. 5

En vigueur depuis le 26 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les justifications produites doivent notamment permettre à la commission de vérifier l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078087#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil