Art. 5
En vigueur depuis le 26 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les justifications produites doivent notamment permettre à la commission de vérifier l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
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Prolegi/LEGITEXT000006078087#art-5