Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 6

En vigueur depuis le 23 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, sauf dans le cadre des activités citées à l'article 9 : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. La cueillette traditionnelle des fruits tels que myrtilles et framboises et le ramassage des champignons sont autorisés, sous réserve que ces produits soient destinés à la seule consommation familiale. Ces activités peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.
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legi/LEGITEXT000006080022#art-6

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