Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences attribuées au recteur d'académie par les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont exercées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par le vice-recteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080092#art-2