Art. 1

En vigueur depuis le 4 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de cotisation pour la retraite qui s'applique à la nouvelle bonification indiciaire instituée à compter du 1er août 1990 par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est celui fixé à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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