Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées ci-après : - au président ; - aux vice-présidents du Conseil national des missions locales.
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Prolegi/LEGITEXT000006080154#art-1