Art. 3
En vigueur depuis le 10 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2 193 638 000 F. II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 339 015 000 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080201#art-3