Art. 1

En vigueur depuis le 3 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, en activité ou non, à titre d'occupation accessoire ou occasionnelle.
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legi/LEGITEXT000006080183#art-1

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