Art. 8
En vigueur depuis le 25 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de garde-chef de 1re classe par rapport à l'effectif total des gardes de 1re classe, des gardes-chefs de 2e et 1re classe, est fixée par dérogation à l'article 14 modifié du décret du 14 mars 1986, ainsi qu'il suit : 2,5 p. 100 à compter du 1er août 1991 ; 5 p. 100 à compter du 1er août 1993 ; 7,5 p. 100 à compter du 1er août 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000006080395#art-8