Art. 4

En vigueur depuis le 25 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée : 2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991 ; 5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993 ; 7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995 ; 10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.
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legi/LEGITEXT000006080396#art-4

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