Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles sont irrécouvrables, au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont admises en non-valeur par l'ordonnateur qui a émis l'ordre de recouvrer. Toutefois, les préfets et ambassadeurs peuvent recevoir délégation des ministres pour prononcer l'admission en non-valeurs des créances dont l'ordre de recouvrer a été émis par un ordonnateur principal.
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Prolegi/LEGITEXT000026616853#art-1