Art. 1
En vigueur depuis le 4 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et des adjoints sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027665009#art-1