Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'énergie peut, pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux producteurs et négociants toute déclaration et leur imposer telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.
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Prolegi/LEGITEXT000045400247#art-2