Art. 1
En vigueur depuis le 22 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 288 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 288. - I. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit : " 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par personne individuellement désignée dans la demande ; " 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué. " Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ; " 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. " Il est perçu en sus de ce tarif : " 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; " 2 F par immeuble au-delà du cinquième. " 4° (Abrogé). " II. - Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article. "
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Prolegi/LEGITEXT000006078751#art-1