Art. 2

En vigueur depuis le 25 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus au premier concours interne prévu au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé ; les dispositions du troisième alinéa du même article 7 leur sont applicables. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un an. A l'expiration de leur stage, les adjoints de contrôle sont soumis aux dispositions des septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006078764#art-2

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