Art. 3
En vigueur depuis le 26 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie A ou B sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans l'emploi d'origine. Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du corps de reclassement. Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi, cadre d'emploi ou corps conservent leur ancienneté d'échelon. II. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D sont reclassés dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078818#art-3