Art. 1
En vigueur depuis le 29 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'Etat désignés à l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont les suivants : - l'état-major du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie et son quartier général ; - les installations des services du génie, du matériel et du commissariat de l'armée de terre ; - le quartier Gribeauval et ses dépendances ; - les installations du régiment d'infanterie de marine du Pacifique ; - les installations du service de santé des armées ; - les dépôts de munitions des forces armées ; - la base aéronavale de La Tontouta ; - la base marine de Chaleix ; - les stations d'émission et de réception radioélectriques des forces armées ; - les installations de la gendarmerie nationale ; - les installations du service militaire adapté et les chantiers placés sous la responsabilité de ce service.
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Prolegi/LEGITEXT000006078921#art-1