Art. 5
En vigueur depuis le 1 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000006078959#art-5