Art. 1
En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget : 1° (Supprimé) 2° (Supprimé) 3° (Supprimé) 4° (Supprimé) 5° Sages-femmes des hôpitaux du second grade régies par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de direction de structures de formation en maïeutique et coordonnateurs en maïeutique régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de direction de structures de formation en maïeutique ; 6° (Supprimé) 7° Coordonnateurs en maïeutique, régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, exerçant des fonctions d'assistance du chef d'un pôle comportant une activité d'obstétrique ou responsables d'unité de physiologie ; 8° Cadres de santé régis par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et cadres de santé paramédicaux régis par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ; 9° Sages-femmes des hôpitaux du second grade régies par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions de coordination ou d'enseignement ; 10° Cadres de santé et surveillants du grade provisoire prévu à l'article 19 du titre IV du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ; 11° Cadres socio-éducatifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006078518#art-1