Art. 4

En vigueur depuis le 13 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les trois jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration sous quelque forme que celle-ci ait été faite, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document écrit accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. A défaut de contestation par l'employeur, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de ce document, des mentions figurant sur celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration d'embauche. A l'expiration de ce délai, l'organisme destinataire ne peut plus communiquer à quiconque le numéro national d'identification du salarié et doit détruire les déclarations par lettres et télécopies.
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legi/LEGITEXT000006079237#art-4

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