Art. 2
En vigueur depuis le 18 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe au profit de l'A.N.D.A. et la taxe au profit du Cetiom sont assises sur : - le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par règlement du Conseil des communautés européennes ; - le poids à la réception des graines protéagineuses livrées aux organismes collecteurs, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par règlement du Conseil des communautés européennes.
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Prolegi/LEGITEXT000006078585#art-2