Art. 4
En vigueur depuis le 27 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail survenus ou aux maladies professionnelles constatées à partir du 1er juillet 1992 dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus postérieurement au 15 juillet 1990.
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Prolegi/LEGITEXT000006079326#art-4