Art. 1

En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 25 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole. Pour les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Martinique, le taux de l'indemnité ci-dessus est porté à 40 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079332#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil