Art. 2
En vigueur depuis le 24 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque survient après le dépôt de la déclaration visée à l'article 1er l'un des événements prévus aux V et VI de l'article 220 sexies, la société souscrit une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration comprenant les éléments nécessaires au calcul de la régularisation à effectuer. Cette déclaration est déposée auprès du service dont dépend le lieu d'imposition des sociétés avant le dernier jour du mois suivant celui de la réalisation de l'événement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079530#art-2