Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006078515#art-1

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