Art. 2

En vigueur depuis le 4 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 18 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
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legi/LEGITEXT000006079604#art-2

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