Titre Titre 2 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES RELATIVES A L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES TECHNIQUES ET PROCÉDURES DE CERTIFICATION APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION NEUFS OU CONSIDÉRÉS COMME NEUFS›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions relatives aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail, neufs ou considérés comme neufs, non mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
Art. 17
En vigueur depuis le 18 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets neuves ou considérées comme neuves, mises isolément sur le marché, visées par l'article R. 233-83-2, à l'exception des structures de protection mentionnées au chapitre Ier du présent titre, doivent : a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R. 233-88-1 du code du travail ; b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079633#art-17