Art. 3
En vigueur depuis le 22 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organismes de formation agréés qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d'impôt. II. - Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes : - la désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ; - les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 1er ; - l'identité du bénéficiaire de l'action de formation ; - l'objet de l'action de formation ; - la date et la durée de l'action de formation ; - le prix payé à raison des prestations fournies ; - la ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ; - les modalités de règlement par le contribuable. Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006079721#art-3