Titre TITRE IV : AVANCEMENT.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. L'avancement au grade d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006079793#art-8