Titre TITRE V : DÉTACHEMENT.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079769#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil