Titre TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 25
En vigueur depuis le 30 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie, au grade de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils possèdent l'un des titres requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Les personnels dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ; 2° Les manipulateurs d'électroradiologie dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.
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Prolegi/LEGITEXT000006079772#art-25