Art. 1

En vigueur depuis le 3 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend : Pour la spécialité Musique : 1° Un examen du dossier administratif du candidat et d'un rapport établi par l'autorité territoriale. Le candidat est autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (coefficient 3) ; 2° Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités d'organisation et de gestion du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2) ; 3° Un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3). Pour la spécialité Arts plastiques : 1° Une note de synthèse à partir d'un dossier proposant, à la réflexion du candidat, une question relative à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement d'enseignement des arts plastiques (durée : trois heures ; coefficient 2) ; 2° Un entretien avec le jury, à partir du dossier administratif du candidat, portant sur son expérience pédagogique antérieure et ses motivations pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
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legi/LEGITEXT000006079847#art-1

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