Art. 1

En vigueur depuis le 9 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté à l'article 3 du décret du 25 février 1991 susvisé un second alinéa ainsi rédigé : " Pour l'application en 1992 de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés. "
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legi/LEGITEXT000006079919#art-1

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