Art. 1

En vigueur depuis le 10 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les ports situés dans les territoires d'outre-mer et dans les pays étrangers où le régime des avances consulaires ne peut être mis en oeuvre ou se révèle inadapté, les dépenses des bâtiments et aéronefs de la marine nationale peuvent être acquittées en tant que de besoin au moyen de traites de bord.
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legi/LEGITEXT000006071308#art-1

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