Art. 2

En vigueur depuis le 14 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats en cours garantissant la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur sont réputés couvrir la réparation complémentaire offerte à la victime pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1993 et remplissant les conditions définies à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006082657#art-2

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