Art. 12

En vigueur depuis le 18 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de prendre en charge dans une comptabilité matières distincte les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus ayant déjà acquitté les taxes en France, admis dans l'entrepôt au bénéfice des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Cette comptabilité distingue les stocks et mouvements de produits par catégorie de produits et par entrepositaire et fait l'objet d'un arrêté comptable périodique, dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
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legi/LEGITEXT000006082693#art-12

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