Art. 5

En vigueur depuis le 6 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes : 1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; 3° Collège des autres personnels enseignants. La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.
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legi/LEGITEXT000006067789#art-5

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