Art. 3
En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du budget peut prononcer par décision motivée, sur proposition du représentant de l'Etat, la suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou le retrait de l'habilitation. Préalablement à sa proposition de suspension ou de retrait de l'habilitation, le représentant de l'Etat en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006067792#art-3