Art. 1

En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation des agents mentionnés au 1° et au 2° de l'article 315 du code des douanes de Mayotte est délivrée par le ministre chargé du budget, sur proposition du représentant de l'Etat. La liste des agents ayant reçu cette habilitation, et ses mises à jour, est communiquée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Les agents mentionnés au 3° de l'article 315 précité sont habilités conformément aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000006067793#art-1

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