Art. 3
En vigueur depuis le 14 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies précité, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.
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Prolegi/LEGITEXT000006067802#art-3