Art. 4

En vigueur depuis le 14 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies déjà cité doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux : sa nature ; sa durée d'amortissement ; son mode de réalisation ; la désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ; le prix de revient hors taxes ; le montant des subventions obtenues à raison du bien ; le crédit d'impôt correspondant. Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale. Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.
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legi/LEGITEXT000006067802#art-4

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