Art. 1
En vigueur depuis le 17 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des recrutements prévus au 1° de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé et dans la limite de cinquante-neuf emplois, des recrutements exceptionnels d'ingénieurs des travaux agricoles peuvent être organisés, par concours, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067813#art-1