Art. 1

En vigueur depuis le 17 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté après l'article R. 231-43 du code rural un article R. 231-44 ainsi rédigé : " Art. R. 231-44. Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. " Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation. "
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legi/LEGITEXT000006067815#art-1

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