Art. 12

En vigueur depuis le 27 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné : soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ; soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence laitière au titre de la campagne 1993-1994 et de la nouvelle quantité de référence laitière au titre de la campagne 1994-1995 faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.
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legi/LEGITEXT000006067883#art-12

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