Art. 1
En vigueur depuis le 8 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 susvisée, l'établissement public Electricité de France communique au ministre chargé de l'énergie : les prix et conditions de vente de l'électricité aux sociétés de production et de distribution étrangères, dans le mois qui suit la signature des contrats ; les informations visées à l'alinéa précédent pour les contrats déjà signés et à la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'accès à ces informations est strictement réservé au ministre chargé de l'énergie qui a l'obligation d'en préserver la confidentialité.
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Prolegi/LEGITEXT000006067905#art-1