Art. 1

En vigueur depuis le 22 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la vérification du versement des contributions au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-4 du code du travail et de la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du même code, les informations contenues soit dans la déclaration annuelle de données sociales mentionnée à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, soit dans le bordereau trimestriel prévu à l'article R. 741-2 du code rural peuvent être rapprochées des informations détenues par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006067928#art-1

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